22. Les renseignements que doivent contenir les relevés prévus aux articles 112 et 113 de la Loi sont établis pour le volet antérieur et le volet courant du régime de retraite comme s’il s’agissait de régimes de retraite distincts. Ces relevés doivent présenter séparément les renseignements relatifs à chacun de ces volets.
La section de ces relevés qui est relative au volet antérieur du régime de retraite doit en outre mentionner que la période d’application des règles particulières de financement de ce volet se termine au plus tard le 31 décembre 2021 et que les règles de financement de la Loi s’appliqueront par la suite, de sorte que le déficit actuariel de solvabilité établi à ce moment pourra être amorti sur la période maximale permise par la Loi.
Ces relevés doivent également mentionner qu’aux fins de tout acquittement des droits des participants et des bénéficiaires du régime – y compris un acquittement à la suite de la terminaison d’un régime –, tant que le régime demeure composé de 2 volets, le passif du volet antérieur et le compte correspondant de la caisse de retraite sont considérés distinctement du passif et du compte du volet courant.